S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
308. Surveillant: Lorsqu’un travailleur est présent dans un espace clos, une personne désignée par l’employeur à titre de surveillant doit être positionnée à l’extérieur et à proximité de l’entrée afin de déclencher, si nécessaire, les procédures de sauvetage. Le surveillant doit:
1°  avoir les habiletés et les connaissances nécessaires;
2°  demeurer en contact avec le travailleur par un moyen de communication bidirectionnel;
3°  être en mesure d’ordonner au travailleur, si nécessaire, l’évacuation de l’espace clos.
D. 885-2001, a. 308; D. 43-2023, a. 10.
308. Surveillance: Lorsqu’un travailleur est présent dans un espace clos, une autre personne ayant pour fonction d’assurer la surveillance du travailleur et ayant les habiletés et les connaissances pour ce faire doit demeurer en contact visuel, auditif ou par tout autre moyen avec le travailleur, afin de déclencher, si nécessaire, les procédures de sauvetage rapidement.
La personne assurant la surveillance du travailleur doit être à l’extérieur de l’espace clos.
D. 885-2001, a. 308.